RattachementSection 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000036483001
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.