Code du travail · Article

Article D7233-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Facturation des services
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 1 : Facturation des services
IdentifiantLEGIARTI000033747500
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-3 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :

2. 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;

3. 2° Soit par chèque emploi-service universel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-38 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.