Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Facturation des services
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre III : Dispositions financières
- Section 1 : Facturation des services
IdentifiantLEGIARTI000033747500
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-3 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
2. 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
3. 2° Soit par chèque emploi-service universel.
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