Code du travail · Article

Article D7233-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000053302496
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.

2. Ce montant maximum est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

3. Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-31 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.