RattachementSection 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000036483004
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.