Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Composition, nomination et mandat
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
IdentifiantLEGIARTI000022850070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-10 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.