Code du travail · Article

Article D7234-12

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
IdentifiantLEGIARTI000018521168
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.