Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Composition, nomination et mandat
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
IdentifiantLEGIARTI000018521168
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.