Code du travail · Article

Article D7234-13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 1 : Composition, nomination et mandat
IdentifiantLEGIARTI000018521166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.

2. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.