Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Séances
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
- Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
- Sous-section 2 : Conseil d'administration
- Paragraphe 2 : Séances
IdentifiantLEGIARTI000018521160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
4. Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.
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