Code du travail · Article

Article D7234-15

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Séances
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration
  8. Paragraphe 2 : Séances
IdentifiantLEGIARTI000018521160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

4. Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles D129-21 et D129-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.