Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Séances
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Séances
IdentifiantLEGIARTI000026616819
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.