Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Séances
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Conseil d'administration
Paragraphe 2 : Séances
IdentifiantLEGIARTI000018521152
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
2. Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.