Code du travail · Article

Article D7234-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000018521196
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :

2. 1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;

3. 2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;

4. 3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;

5. 4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;

6. 5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;

7. 6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.