Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Bureau exécutif
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Bureau exécutif
IdentifiantLEGIARTI000022850083
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-20 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Le bureau exécutif :
2. a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
3. b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
4. c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;
5. d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.
6. Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.