Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Bureau exécutif
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre III : Activités de services à la personne
- Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
- Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
- Sous-section 3 : Bureau exécutif
IdentifiantLEGIARTI000022850081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-21 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
2. Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
3. a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
4. b) Le directeur du budget ou son représentant ;
5. c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
6. d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
7. e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.
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