Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Bureau exécutif
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Bureau exécutif
IdentifiantLEGIARTI000022850078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-22 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
3. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.