Code du travail · Article

Article D7234-22

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Bureau exécutif
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 3 : Bureau exécutif
IdentifiantLEGIARTI000022850078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-22 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →

1. Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

3. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022850078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.