Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Dispositions financières
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000018521136
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-25 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
2. 1° Les subventions de l'Etat ;
3. 2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
4. 3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
5. 4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.