Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Dispositions financières
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000018521134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :
2. 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les frais d'équipement ;
5. 4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.