Code du travail · Article

Article D7234-26

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000018521134
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :

2. 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

3. 2° Les frais de fonctionnement ;

4. 3° Les frais d'équipement ;

5. 4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-28 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.