Code du travail · Article

Article D7234-27

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions financières
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
  6. Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000026736442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-27 du Code du travail (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-27 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.