Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Dispositions financières
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 3 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000026736442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-27 du Code du travail (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.