Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2011 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Statut et organisation
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Statut et organisation
IdentifiantLEGIARTI000023881085
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-4 du Code du travail (version du 20 avril 2011)Légifrance →
1. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services.
2. Il veille à la conformité des décisions prises.