Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2010 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Statut et organisation
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Statut et organisation
IdentifiantLEGIARTI000022850066
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7234-7 du Code du travail (version du 25 septembre 2010)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
3. 2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
4. 3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5. 4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
6. 5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;