Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.