Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
- Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
- Chapitre II : Accès à la profession
- Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521094
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-13 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
2. 1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
3. 2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
4. 3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.
Aller plus loin
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