Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Renouvellement
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
Sous-section 1 : Renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000018521084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.
2. Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.