Code du travail · Article

Article D7312-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre II : Accès à la profession
  6. Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
  7. Sous-section 1 : Renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000018521084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.

2. Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D751-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.