Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Renouvellement
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
Sous-section 1 : Renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000018521082
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La carte d'identité professionnelle de représentant renouvelée porte, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte initiale, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.