Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Renouvellement
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
- Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
- Chapitre II : Accès à la profession
- Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
- Sous-section 1 : Renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000018521080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
2. Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
Aller plus loin
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