Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Modifications
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
Sous-section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000018521072
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.