Code du travail · Article

Article D7312-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Modifications
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre II : Accès à la profession
  6. Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
  7. Sous-section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000018521072
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D751-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.