Code du travail · Article

Article D7312-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Restitution, retrait et perte
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre II : Accès à la profession
  6. Section 3 : Restitution, retrait et perte
IdentifiantLEGIARTI000018521068
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.

2. Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R751-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.