Code du travail · Article

Article D7312-24

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Restitution, retrait et perte
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre II : Accès à la profession
  6. Section 3 : Restitution, retrait et perte
IdentifiantLEGIARTI000018521064
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D751-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.