Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre II : Accès à la profession
Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521112
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
2. Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
3. Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.