Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
- Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
- Chapitre II : Accès à la profession
- Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
2. 1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
3. 2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
4. 3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
5. La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.
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