Code du travail · Article

Article D7312-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
  5. Chapitre II : Accès à la profession
  6. Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :

2. 1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;

3. 2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;

4. 3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

5. La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles D751-5 et R751-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.