Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 16 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
- Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
- Chapitre II : Accès à la profession
- Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018521104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7312-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
2. Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.