Code du travail · Article

Article D7342-10

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'homologation
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 1 : Demande d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000042648411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7342-10 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : "En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042648411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.