Code du travail · Article

Article D7342-3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'homologation
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 1 : Demande d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000042648445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7342-3 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

2. L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042648445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.