Code du travail · Article

Article D7342-8

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'homologation
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
  6. Section 2 : Dispositions particulières
  7. Sous-section 1 : Demande d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000042648419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7342-8 du Code du travail (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.

2. La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet ( https :// demarches-simplifiees. fr).

3. Un récépissé est délivré à la plateforme.

4. II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :

5. 1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;

6. 2° Du nombre de travailleurs consultés ;

7. 3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;

8. 4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.

9. La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.

10. III.-Le directeur général du travail s'assure de :

11. 1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;

12. 2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.

13. IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042648419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.