1. Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.
Code du travail · Article
Article D7343-61
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des représentants
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
- Chapitre III : Dialogue social de secteur
- Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
- Sous-section 1 : Désignation des représentants
IdentifiantLEGIARTI000054394020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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