Code du travail · Article

Article D7343-61

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des représentants
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  4. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
  5. Chapitre III : Dialogue social de secteur
  6. Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
  7. Sous-section 1 : Désignation des représentants
IdentifiantLEGIARTI000054394020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7343-61 du Code du travail (version du 8 juillet 2026)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner quatre représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054394020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.