RattachementParagraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants
Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000045655616
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7343-74 du Code du travail (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
2. La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.
Aller plus loin
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