RattachementSous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
IdentifiantLEGIARTI000046322619
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7343-90 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
2. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
3. II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
4. 1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
5. 2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
6. 3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
7. Un récépissé est délivré au déposant.
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