RattachementSous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
Sous-section 1 : Publicité et dépôt des accords de secteur
IdentifiantLEGIARTI000046322621
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7343-91 du Code du travail (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.
2. Un récépissé est délivré au déposant.
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