1. Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.
Code du travail · Article
Article D742-3
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre IV : Transports et télécommunications
- Chapitre II : Marins
- Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020397945
Texte parentLEGITEXT000006072050
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