Code du travail · Article

Article D742-9

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications
  4. Chapitre II : Marins
  5. Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020397933
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D742-9 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020397933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.