1. Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
Code du travail · Article
Article D742-9
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2009 au 20 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre IV : Transports et télécommunications
- Chapitre II : Marins
- Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020397933
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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