Code du travail · Article

Article D743-3

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications
  4. Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000018519145
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D743-3 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.

2. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article D5343-36 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.