Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux
Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
IdentifiantLEGIARTI000018518589
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D773-17 du Code du travail (version du 31 mai 2006)Légifrance →
1. La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
2. a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
3. b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
4. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
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