Article abrogé, en vigueur du 21 février 1985 au 1er juillet 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Dispositions financières.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre Ier : Conventions relatives au travail
Chapitre Ier : Apprentissage
Section 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006645323
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D811-52 du Code du travail (version du 21 février 1985)Légifrance →
1. Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
2. 35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
3. 50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
4. Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
5. Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
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