Code du travail · Article

Article D8121-6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition et mandat
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre Ier : Échelon central
  6. Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail
  7. Sous-section 2 : Composition et mandat
IdentifiantLEGIARTI000046011250
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8121-6 du Code du travail (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

2. 1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. 2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4. 3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

5. 4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;

6. 5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

7. 6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

8. 7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.

9. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

10. Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2007-279 du 2 mars 2007 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail. Se reporter à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A) ainsi qu'à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046011250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.