Code du travail · Article

Article D8223-4

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre II : Travail dissimulé
  5. Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice
IdentifiantLEGIARTI000031356471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8223-4 du Code du travail (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

2. 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

3. 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

4. 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031356471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.