Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Méconnaissance de l'obligation
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000020464024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-12 du Code du travail (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
2. S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.