Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Méconnaissance de l'obligation
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000018520548
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 8254-1, elle est déterminée et recouvrée conformément aux dispositions des articles R. 8253-1, R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14.