Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 1 : Vérifications préalables
IdentifiantLEGIARTI000018520574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
3. 1° Sa date d'embauche ;
4. 2° Sa nationalité ;
5. 3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.