Code du travail · Article

Article D8254-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Vérifications préalables
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
  6. Section 1 : Vérifications préalables
IdentifiantLEGIARTI000018520574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La personne à qui les vérifications prévues à l'article L. 8254-1 s'imposent se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.

2. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

3. 1° Sa date d'embauche ;

4. 2° Sa nationalité ;

5. 3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-30 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018520574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.