Code du travail · Article

Article D8254-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Vérifications préalables
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
  6. Section 1 : Vérifications préalables
IdentifiantLEGIARTI000018520568
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D. 8254-2 est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-30 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018520568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.