Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Méconnaissance de l'obligation
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000018520560
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.