Code du travail · Article

Article D8254-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre II : Lutte contre le travail illégal
  4. Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
  5. Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
  6. Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000018520560
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R341-32 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018520560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.