Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 17 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Méconnaissance de l'obligation
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre IV : Solidarité financière du donneur d'ordre
Section 2 : Méconnaissance de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000020464015
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8254-9 du Code du travail (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
2. Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.